Suite à la cession d’un fonds de commerce, le restaurateur cessionnaire, estime qu’il n’a pas été porté à sa connaissance le fait pour le règlement de copropriété d’exclure les commerces de nature à gêner les autres copropriétaires par le bruit ou les odeurs, sous peine de sanction, en plus d’une tolérance des activités de restauration à condition qu’aucune clientèle ne soit accueillie sur place après 20 heures. Il assigne donc les cédants en annulation de l’acte pour réticence dolosive, qui eux soutiennent le fait qu’ils n’étaient pas tenus d’informer le cessionnaire des éléments relatifs aux modalités d’exploitation du fonds de commerce au sein de la copropriété, le cessionnaire étant en mesure de connaître lui-même. Mais la Cour de cassation fait droit à la demande du restaurateur et confirme la décision de la Cour d’appel d’annuler de l’acte de cession ! Dès lors que l’information non communiquée n’était pas décelable est considérée comme « essentielle et déterminante », la réticence dolosive est caractérisée.