Lorsqu’une personne morale ou une personne physique dirige plusieurs sociétés, elle doit nécessairement veiller à maintenir séparés les comptes de chacune, et que chaque société entretient des relations financières normales avec les autres. À défaut, s’il est constaté que des éléments d’actif et de passif composant les différents patrimoines des entreprises se retrouvent imbriqués, il peut y avoir confusion des patrimoines, et lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre de l’une d’elles, celle-ci peut être étendue aux autres entités. Cette procédure unique de mise en commun de l’actif et du passif de chaque société, est régit par l’article L 621-2 du Code de commerce.
La Cour de cassation, concernant l’extension de procédure collective, est venue préciser en fin d’années la faculté de demander à nouveau une extension de procédure pour confusion de patrimoine, une fois le jugement de résolution de redressement prononcé.
En l’espèce, un jugement en 2004 ouvre le redressement judiciaire d’une société, lequel est étendu à une autre société et deux autres personnes physiques, en raison de la confusion de leur patrimoine.
La liquidation judiciaire de chaque société est finalement prononcée, et le liquidateur assigne l’ensemble des entités en jonction des procédures de liquidation judiciaire.
La Cour d’appel fait droit à la demande de jonction des procédures de liquidation judiciaire, dont il est formé pourvoi en cassation par les sociétés débitrices, au motif que l’extension de procédure qui résulte de la confusion des patrimoines, cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan. Les demanderesses ajoutent que la juridiction qui souhaite étendre la procédure collective après la résolution du plan de redressement, doit opérer en de nouvelles constatations de confusion de patrimoine, par le constat notamment d’événements corroborant cette confusion, postérieurs à la résolution du plan.
La Cour de cassation, pour rejeter le pourvoi rend alors un attendu détaillé : « Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire a été étendue à d’autres débiteurs en application de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, et qu’un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l’extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Si la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c’est à la condition de caractériser l’existence d’une confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan ».
Précision importante de la Haute juridiction : pour que la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan puisse être prononcée, c’est à condition de caractériser l’existence d’une confusion des patrimoines par des faits nécessairement postérieurs au jugement arrêtant le plan et non au jugement de résolution dudit plan, comme le soutenaient les parties mises en cause.
Or, dans cette affaire, postérieurement au jugement arrêtant le plan de redressement, certaines sociétés avaient accepté de percevoir des sommes inférieures de plus de la moitié au montant des loyers dus contractuellement par une autre société, en lui consentant des abandons de créance pour des montants élevés conduisant à masquer, en 2009, la situation réelle de l’entreprise.
Référence de l’arrêt : Cass. com 8 décembre 2021 n°20-17.766