Avant l’accomplissement des diligences propres à la création d’une entreprise telles que sa constitution et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), une cheffe d’entreprise conclut un bail commercial. La bailleresse accepte en vertu d’une clause que la dirigeante puisse agir en son nom personnel, jusqu’à la réalisation des démarches administratives, ensuite il est convenu que la société se substitue à la dirigeante dans la qualité de preneur. Le problème réside dans le fait que la bailleresse a vendu les locaux à un autre acquéreur, à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise preneuse, alors que le contrat contient une clause de préférence rédigée en faveur du preneur. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 janvier 2023, répond que pour faire annuler la vente des locaux, la dirigeante ne peut se prévaloir de la clause de préférence en tant que preneur, car rien dans le bail ne mentionne l’existence de deux cotitulaires, ou d’une obligation conjointe et solidaire avec la société liquidée. De plus, la Cour retient que le contrat a été intégralement rédigé en référence au preneur au singulier (« le preneur »), ainsi l’interprétation souveraine du juge déduit qu’il résulte de la volonté des parties de donner à bail les locaux à un seul preneur.