La Cour de cassation a récemment précisé qu’en l’absence d’une jouissance des locaux conforme à leur destination, telle que décrite contractuellement, le locataire n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation envers le bailleur. En l’espèce, il est constaté que le bailleur avait consenti un bail à l’exploitant d’un commerce de traiteur-restaurant-bar, pour un local impropre à sa destination contractuelle (absence d’un réseau d’évacuation des eaux usées). Le locataire ayant été privé de la jouissance des lieux, il ne saurait être redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle est selon la loi, versée en contrepartie de la jouissance des locaux.