L’article L.626-26 du Code de Commerce régit la situation où un débiteur souhaite demander au Tribunal une modification substantielle du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
En application de l’article R.626-45 du même Code, les créanciers du débiteur sont informés de toute demande en ce sens.
Postérieurement à la réforme issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 (n°2021-1193), les créanciers devaient transmettre leurs observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’information concernant la modification. Désormais, et pour les procédures en cours au 1er octobre 2021, lorsque la demande de modification du plan concerne les modalités d’apurement du passif, les créanciers disposent alors de 20 jours pour transmettre leurs observations.
Un jour avant l’entrée en vigueur du nouvel article L.626-26 du Code du commerce prenant acte de la réforme, la Cour de cassation s’est prononcée concernant le silence du créancier dans le délai qui leur est normalement imparti pour transmettre ses observations sur la proposition de modification d’un plan de redressement.
Dans les faits en question, une pharmacie a été placée en redressement judiciaire et son plan de redressement a été arrêté par un jugement du 24 mars 2010.
En 2018, la pharmacie saisit le Tribunal d’une demande afin que le plan de redressement soit modifié pour proposer aux créanciers d’opter pour un remboursement immédiat, assorti d’une remise à hauteur de 80 % de la somme restant due, et un réaménagement des modalités de leur remboursement intégral.
En appel comme en cassation, la pharmacie tente de faire valoir l’argument selon lequel certains créanciers n’ont pas répondu dans le délai imparti de 15 jours, soutenant de ce fait qu’ils étaient réputés avoir accepté l’option proposée concernant la modification du plan de redressement. Leur silence valait selon elle, acceptation tacite de remise de dette.
La Haute juridiction rappelle qu’en vertu des dispositions du Code du commerce en matière de modification de plan, la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l’élaboration du plan prévue par l’article L 626-5, ne doit pas être confondue avec leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif, prévue par l’article L 626-26.
Là où la première situation permet en cas de défaut de réponse du créancier dans les délais impartis que le silence des créanciers vaut acceptation, il n’en est pas de même concernant l’absence d’observations en matière de proposition de modification du plan, où au moment des faits, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait qu’une telle absence pouvait être considérée comme acceptation de la modification.
Désormais, l’article L 626-26 du Code dans sa version au 1er octobre 2021 prévoit dans son deuxième alinéa que « le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ».
Bien que la question concernant le défaut de réponse des créanciers en matière de proposition de plan soit précisée, la disposition indique qu’une telle solution n’est pas applicable lorsque la modification porte sur une remise de dette, comme il était question en l’espèce.
Laurent MASCARAS – Rémy CERESIANI
Avocats associés
Référence de l’arrêt : Cass. com 29 septembre 2021 n°20-10.436